In Dei nomine Ego Raymundus servus pauperum Christi et custos Hospitalis Jer[oso]l[i]m[itani] cum consilio totius capituli clericorum et laycorum fratrum statui hec precepta et statuta in domo Hospital[is] Jer[oso]l[i]m[itana] | Au nom de Dieu, moi, Raymond, serf des pauvres du Christ et gardien de l’Hôpital de Jérusalem, après en avoir délibéré avec tout le Chapitre, clercs et frères laïques, j’ai établi ces commandements et statuts en la maison de l’Hôpital de Jérusalem. |
In primis jubeo ut omnes fratres ad servitium pauperum venientes tria que promitunt deo per manum sacerdotis et per librum teneant cum Dei auxilio scilicet castitatem et obedientiam hoc est quodcumque precipitur eis a magistris suis et sine proprio vivere quia hec tria requiret deus ab eis in ultimo certamine | J'ordonne, avant tout, que les frères qui se consacrent au service des pauvres promettent à Dieu d’observer avec Son aide trois choses, à savoir la chasteté, l’obéissance aux ordres des supérieurs et la pauvreté. Dieu leur demandera en effet des comptes à cet égard au moment du jugement dernier. |
Et non qu[e]rant amplius ex debito nisi panem et aquam atque vestimentum qu[e] eis promituntur et vestitus sit humilis quia Domini nostri pauperes quorum servos nos esse fatemur nudi et sordidi incedunt et turpe est servo ut sit superbus et dominus ejus humilis | Les frères ne peuvent rien réclamer, sinon le pain, l’eau et le vêtement qui leur ont été promis. En outre, leur tenue doit être modeste, car les pauvres de Notre Seigneur, dont nous reconnaissons être les serfs, vont nus. Et il est mauvais que le serf soit orgueilleux et que son seigneur soit humble. |
Constitutum est etiam ut in ecclesia sit honestus eorum incessus et conversatio ydonea scilicet ut clerici ad altare cum albis vestibus deserviant presbytero diaconus vel subdiaconus et si necessitas fuerit alius clericus hoc idem exerceat officium et lumen die noctuque in ecclesia semper sit Et ad infirmorum visitationem presbyter cum albis vestibus incedat religiose portans corpus domini et diaconus vel subdiaconus precedat vel saltim acolitus ferens lanternam cum candela accensa et spongiam cum aqua benedicta | Il est décrété que les frères doivent se comporter correctement dans les églises et que leur conversation doit être convenable. Les clercs doivent revêtir des êtements blancs lorsqu’ils servent le prêtre à l’autel. Le diacre et le sous-diacre et, si la nécessité s’en fait sentir, un autre clerc, doivent remplir ce même service. La lumière doit briller constamment, de jour comme de nuit, dans l’église. Lorsque le prêtre va visiter les malades, il doit être en vêtements blancs et porter religieusement le corps de Notre Seigneur tandis qu’un diacre ou qu’un sous-diacre ou du moins un acolyte le précède en tenant la lanterne avec une chandelle allumée ainsi qu’un goupillon avec de l’eau bénite. |
Iterum cum ierint fratres per civitates et castella non eant soli set duo vel tres nec cum quibus voluerint sed cum quibus magister jusserit ire debent et cum venerint quo voluerint simul stent in incessu in habitu [et] omnibus motibus eorum nichil fiat quod quisquam offendat aspectum sed quod suam doceat sanctitatem Quando etiam fuerint in domo aut in ecclesia vel ubicumque femine sint invicem suam pudicitiam custodiant nec femine capita eorum lavent nec pedes nec lectum faciant Deus enim qui habitat in sanctis isto modo custodiat eos amen | Lorsque les frères se rendront dans les villes ou dans les châteaux, ils ne pourront être seuls, mais ils devront être deux ou trois et ils n’iront pas avec les compagnons de leur choix, mais avec ceux que leur maître désignera; de plus, quand ils seront arrivés là où ils voulaient aller, ils devront rester ensemble. Rien dans leurs mouvements ou dans leurs habits ne devra offenser les yeux d’autrui, mais ils sont tenus de démontrer leur sainteté. En outre, lorsqu’ils seront dans une église ou dans une maison ou en tout autre lieu où il y a des femmes, ils devront prendre garde à leur chasteté. Aucune femme ne pourra laver leur tête, ni leurs pieds, ni faire leur lit. Que Notre Seigneur, qui habite dans les cieux, les garde en cette manière, amen. |
Et in sanctorum pauperum querendo helemosinas religiose persone fratrum de clericis et de laycis incedant et cum hospitium quesierint ad ecclesiam vel ad aliquam honestam personam veniant et ex caritate ab ea victum petant et nil aliud emant Si vero non invenerint qui tribuant eis mensurate emant unum solum cibum unde vivere possint | Les personnes religieuses parmi les frères, tant clercs que laïques, iront collecter les aumônes des saints pauvres; lorsqu‘elles demanderont l’hospitalité, elles devront se rendre à l’église ou chez quelqu’un de vertueux et lui demander, au nom de la charité, de quoi se nourrir et elles ne pourront pas acheter autre chose. Cependant, si elles ne trouvent personne qui leur fournisse ce dont elles ont besoin, elles pourront acheter avec mesure une seule sorte de nourriture qui leur permettra de subsister. |
Et ex inquisitione helemosinarum nec terram nec pignus recipiant sed suo magistro per scriptum reddant ac etiam magister cum suo scripto pauperibus ad Hospitale transmitat et de omnibus obedientiis terciam partem de pane et vino et de omni nutrimento magister suscipiat et si superaverit hoc quod amplius fuerit ad helemosinam conjungat et Jerosolimis cum suo scripto pauperibus mitat | En outre, les quêteurs ne pourront recevoir ni terre ni gage à l’occasion de la collecte des aumônes, mais ils devront remettre le produit de celle-ci, avec une pièce écrite, à leur maître. Ce denier enverra le tout, également avec une pièce écrite, aux pauvres de l’Hôpital. Le maître recevra le tiers du pain, du vin et de toutes les nourritures de chacune des obédiences; s’il y a du surplus, le maître le joindra au produit des aumônes et il fera parvenir le tout aux pauvres de Jérusalem avec une pièce écrite. |
Et non eant ad predicationem aliqui fratrum de ullis obedientiis ad collectas colligendas nec solummodo illi quos capitulum et magistri ecclesie miserint Et ipsi sumpti fratres qui exierint ad collectas colligendas in quamcumque obedientiam venerint recipiantur et accipiant talem victum qualem fratres inter se dispensaverint et aliam vexationem ibi non faciant lumen secum portent et in quacumque domo hospitati fuerint nocte ante se lumen ardere faciant | Les frères, à quelque obédience qu’ils appartiennent, ne pourront aller prêcher ni faire des collectes, sauf lorsqu’ils auront été désignés par le chapitre et le maître de l’église. De plus, les frères ainsi désignés, qui iront collecter, devront être accueillis dans toutes les obédiences où ils se présenteront et ils devront accepter la nourriture que les frères auront décidé de se répartir entre eux, sans pouvoir exiger autre chose. En outre, ils apporteront de la lumière et feront briller celle-ci devant eux dans chaque maison où ils seront hébergés. |
Deinde pannos ysambrunos et galambrunos ac fustania et pelles silvestres omnino prohibemus ne amodo induant fratres et non comedant nisi bis in die et quarta feria et die sabbati et a septuagesima usque in pascha carnes non comedant preter eos qui sunt infirmi et inbecilles et nunquam nudi jaceant sed vestiti camisiis lineis vel laneis aut aliis quibuslibet vestimentis | Nous faisons ensuite défense aux frères de porter dorénavant des draps de couleur brillante ainsi que des fourrures et des futaines. En outre, ils ne pourront manger que deux fois par jour. Sauf s’ils sont malades ou faibles, les frères s’abstiendront de manger de la viande le mercredi et le samedi ainsi que pendant la période qui s’étend de la septuagésime jusqu’à Pâques. Ils ne se coucheront jamais nus, mais vêtus de chemises de laine ou de lin ou de n’importe quel autre vêtement. |
Ac si aliquis frater quod utinam nunquam eveniat peccatis exigentibus ceciderit in fornicationem si occulte peccaverit occulte peniteat et jungatur sibi penitencia congrua Si autem conprehensus et publicatus pro certo fuerit in eadem villa in qua facinus perpetraverit die dominica post missas quando populus ab ecclesia egressus fuerit videntibus cunctis exuatur et a mag· istro suo clerico si clericus fuerit qui peccaverit verberetur Si vero laycus fuerit a clerico vel ab eo cui clericus injunxerit cor-rigiis vel virgis durissime flagelletur et verberetur ac de omni societate nostra expellatur postea vero si deus cor illius illustraverit et ad domum pauperum reversus fuerit atque se reum et peccatorem atque legis Dei transgressorem confessus fuerit et emendationem promiserit recipiatur et penitentia digna sibi inponatur et per annum integrum in loco extranei teneatur Et in hoc spatio videant fratres satisfactionem suam postea faciant quod melius sibi videbitur | On procèdera de la manière suivante lorsqu’un frère – pourvu qu’une telle chose n’arrive jamais ! – aveuglé par les passions mauvaises commettra le péché de fornication. S’il a péché en secret, il devra faire pénitence en secret et s’imposer une pénitence adéquate. Si cependant son péché est connu et prouvé, il sera déshabillé à la vue de tous dans la ville où il a perpétré son crime, le dimanche après la messe, lorsque le peuple aura quitté l’église. Il sera battu durement par son maître clerc si c’est un clerc qui a péché ; si c’est un laïque, il sera flagellé de la manière la plus rude avec des verges et des courroies par un clerc ou par celui que le clerc désignera et il sera exclu de notre compagnie. Ensuite, si Dieu illumine son cœur et s’il retourne à la maison des pauvres et se reconnaît coupable, écheur et transgresseur de la loi divine et s’il promet de s’amender, il sera accueilli et tenu pendant une année entière à l’écart dans un local réservé aux étrangers. Les frères verront pendant ce laps de temps si son comportement est satisfaisant et ils feront ensuite ce qui leur semblera bon. |
Aut si frater altercatus cum altero fuerit fratre et clamorem procurator domus habuerit talis sit penitentia septem diebus jejunet quarta et sexta feria in pane et aqua comedens in terra sine mensa et manutergio Et si percusserit quadraginta Et si recesserit a domo vel a magistro cui commissus fuerit propria voluntate sine ejus voluntate et postea reversus fuerit quadraginta diebus manducet in terra jejunans quarta et sexta feria in pane et aqua et per tantum tempus permaneat in loco viccarii extranei quantum foris extitit nisi tam prolixum fuerit tempus ut capitulo conveniat temperari | En outre, lorsqu’un frère se querelle avec un autre frère et que la clameur parvient aux oreilles de l’administrateur de la maison, il sera puni de la manière suivante: il devra jeûner pendant sept jours le mercredi et le vendredi au pain et à l’eau et il mangera par terre sans table ni serviette. De plus, s’il a frappé un autre frère, il devra jeûner pendant quarante jours. D’autre part, s’il quitte volontairement la maison ou le maître auquel il s’est soumis, sans l’assentiment de celui-ci et s’il revient par la suite, il mangera quarante jours par terre et il jeûnera le mercredi et le vendredi au pain et à l’eau ; en outre, il demeurera dans un local réservé aux étrangers pendant une durée égale à celle de son absence, à moins que la longueur de celle-ci n’amène le chapitre à diminuer la peine. |
Ad mensam etiam sicut apostolus ait unusquisque panem suum cum silentio manducet et post conpletorium non bibat nisi puram aquam et in lectis fratres silentium teneant | En outre, à table, comme le dit l’apôtre, chacun mangera son pain en silence et personne ne pourra boire après complies sinon de l’eau pure. De plus, les frères garderont le silence dans leur lit. |
Ac si aliquis frater non bene se habens a magistro suo vel ab aliis fratribus bis atque ter correptus fuerit et ammonitus diabolo instigante se emendare noluerit nobis mitatur pedestris cum carta continente suum delictum tamen procuratio rara ei donetur ut ad nos venire possit eumque corrigemus Et nullus servientes sibi commissos percutiat sed magister domus et fratres coram omnibus vindictam accipiant tamen justitia domus omnino teneatur | Lorsqu’un frère qui se conduit mal aura été admonesté et châtié deux ou trois fois par son maître ou par les autres frères et que, poussé par le diable, il ne voudra ni s’amender, ni obéir, il y aura lieu de nous l’envoyer à pied avec la charte contenant son péché ; néanmoins, une procuration extraordinaire devra lui être donnée pour qu’il puisse venir jusqu’à nous et nous le châtierons. En outre, nous défendons aux frères de battre les sergents qui sont attachés à leur personne, quels que soient la faute ou le péché que ceux-ci auront commis ; le maître de la maison et les frères doivent admettre que la punition soit infligée en présence de tous. Toutefois, la justice de la maison devra être intégralement rendue. |
At si aliquis fratrum de proprio dimissus in morte sua proprietatem habuit et vivens magistro suo non ostenderit nullum divinum officium pro eo agatur sed quasi excommunicatus sepeliatur Et si vivens incolumis proprietatem habuit et magistro suo celaverit ac postea super eum inventa fuerit ipsa peccunia ad collum ejus ligetur et per Hospitale Jerosolim[itanum] vel per alias domos ubi permanserit ducatur nudus et verberetur a clerico clericus est si vero laycus ab aliquo fratre verberetur et quadraginta dies jejunans quarta et sexta feria in pane et aqua | Lorsqu’un frère possède quelque bien propre au moment de sa mort et ne l’a pas signalé à son maître de son vivant, on ne célèbrera aucun office divin pour lui et il sera enseveli comme s’il était excommunié. Lorsqu’un frère possède de l’argent à l’insu de son maître et qu’on le trouve sur lui, on fixera cet argent à son cou, puis on le promènera nu dans l’hôpital de Jérusalem ou dans les autres maisons où il demeure. Il sera ensuite battu durement par un clerc s’il s’agit d’un clerc ou par un frères s’il s’agit d’un laïque. En outre, il devra faire pénitence pendant quarante jours et il devra jeûner le mercredi et le vendredi au pain et à l’eau. |
Quin etiam quod valde nobis necessarium est omnibus vobis statutum fieri precipimus et precipiendo mandamus ut de omnibus viam universe carnis ingre-dientibus in omnibus obedientiis quibuscumque obierint triginta diebus misse pro ejus anima cantentur In prima missa unusquisque fratrum qui aderit candelam cum nummo offerat Qui videlicet nummi quotcumque sint pauperibus erogentur et presbiter qui missas cantaverit si non est de domo procurationem hiis diebus habeat et peracto officio magister sibi caritatem faciat et omnia indumenta fratris defuncti pauperibus dentur fratres vero sacerdotes quando missas caritaverint pro ejus anima orationes fundant ad dominum iesum Christum et clericorum unusquisque unum cantet psalterium laycorum autem CL paternoster Et de omnibus aliis peccatis et rebus et clamoribus in capitulo judicent et discernant judicium rectum | En outre, nous commandons impérativement le respect d’une règle qui est indispensable pour nous tous et nous ordonnons que l’on chante trente messes pour le repos de l’âme de tous les frères qui meurent dans vos obédiences. Pendant la première de ces messes, chaque frère présent offrira une chandelle avec un denier. Ces deniers seront donnés à Dieu par l’intermédiaire des pauvres. Quant au prêtre qui chantera les messes, s’il n’est pas de la maison, il devra avoir reçu une procuration à cet effet. Lorsque l’office sera terminé, le maître fera une charité à ce prêtre. En outre, tous les vêtements du frère défunt seront donnés aux pauvres. De plus, les frères prêtres qui chanteront les messes, prieront Notre Seigneur Jésus Christ pour l’âme du défunt ; chaque clerc chantera le psautier ; chaque laïque dira cent cinquante Pater noster. Pour ce qui est des autres péchés, fautes et disputes, j’ordonne qu’on les juge au chapitre et qu’on prononce un jugement droit. |
Et hec omnia uti ut supra scripsimus ex parte dei omnipotenti et beate Marie et beati Iohannis et pauperum precipimus ut cum summo studio ita per omnia teneantur | Nous ordonnons de la part de Dieu tout puissant, de la bienheureuse Marie, du bienheureux Saint Jean et des pauvres que les statuts, tels que nous les avons écrits ci-dessus, soient observés avec le plus grand zèle. |
Et in ea obedientia ubi magister hospitalis concesserit cum venerit ibi infirmus ita recipiatur primum peccata sua presbitero confessus religiose communicetur et postea ad lectum deportetur et ibi quasi dominus secundum posse domus omni die antequam fratres eant pransum caritative reficiantur et in cunctis dominicis diebus epistola et evangelium in ea domo cantetur et cum processione aqua benedicta aspergatur Item si quis fratrum qui obedientias per diversas terras tenent ad quamlibet secularem personam pecunias pauperum dederit ut cum per suam vim contra magistrum suum et fratres regnare faceret ab universa societate fratrum prohiciatur | Lorsqu’un malade entrera dans une obédience placée sous l’autorité du maître et du chapitre de l’Hôpital, il sera reçu de la manière suivante. Il devra d’abord confesser consciencieusement ses péchés au prêtre, puis il communiera et ensuite il sera porté au lit et là, comme seigneur, on lui redonnera chaque jour des forces en le nourrissant charitablement de viande, selon les possibilités de la maison, avant que les frères n’aillent manger. En outre, l’épître et l’évangile seront chantés tous les dimanches dans cette maison que l’on aspergera d’eau bénite pendant la procession. D’autre part, j’ordonne que l’on expulse de la compagnie le frère qui, possédant des obédiences dans diverses terres, donne l’argent des pauvres à une personne séculière afin que celle-ci mette sa force à sa disposition pour l’aider à gouverner contre son maître et contre ses frères. |
Et si duo vel amplius fratres insimul fuerint et unus illorum nequiter male vivendo se ha[b]uerit alter frater non eum diffamare debet neque populo neque priori sed primum per se ipsum castigare eum et si se noluerit castigare adhibeat secum duos vel tres ad eum castigandum Et si se emendaverit inde gaudere debet Si autem emendare noluerit tunc culpam suam scribens secrete mitat magistro Et secundum hoc quod magister jusserit de eo fiat | En outre, lorsque deux ou plusieurs frères sont ensemble et que l’un d’eux se conduit mal, les autres frères ne peuvent le dénoncer ni au peuple ni au prieur, mais ils doivent d’abord l’inviter à se châtier lui-même ; s’il ne veut pas le faire, ils doivent aller chercher deux ou trois autres frères en renfort pour le châtier. S’il s’amende, ils doivent s’en réjouir, mais s’il ne veut pas s’amender, ils enverront secrètement au maître un écrit dénonçant sa faute. On le traitera suivant ce que le maître et le chapitre ordonneront à son égard. |
Atque ullus fratrum alium fratrem suum non accuset nisi bene posset probare Si fecerit ipse frater bonus non est et eandem penam sustineat quam accusatus si probari posset | Aucun frère ne peut accuser un autre frère s’il ne peut prouver ce qu’il avance. Et s’il l’accuse sans rien pouvoir prouver, il n’est pas un bon frère et il subira la même peine que celle que l’accusé aurait subie s’il avait pu établir la culpabilité de celui-ci. |
Item omnes fratres omnium obedientiarum qui nunc vel inantea offerunt se deo et sa[nct]o hospitali Jer[oso]l[i]m[itano] cruces ad honorem dei et sancte crucis eiusdem in cappis et in mantellis secum defferant ante pectus ut Deus per ipsum vexillum et fidem et operationem et obedientiam nos custodiat et a diaboli potestate nos in hoc et in futuro seculo deffendat in anima et in corpore simul cum omnibus nostris benefactoribus Christianis Amen | En outre, tous les frères de toutes les obédiences qui dorénavant se consacreront à Dieu et au saint Hôpital de Jérusalem, devront porter devant leur poitrine la croix sur leurs chapes et sur leurs manteaux en l’honneur de Dieu et de la Sainte Croix. De cette manière, Dieu nous protègera par cet étendard ainsi que par la foi, les œuvres et l’obéissance et défendra notre âme et notre corps ainsi que les âmes et les corps de nos bienfaiteurs chrétiens contre la puissance du diable en ce siècle et dans l’autre. Ainsi soit-il. |